DIVORCE: Droit de visite non organisé et office du juge
Un couple ayant trois enfants divorce, la résidence des enfants étant fixée chez leur père – leur mère, bénéficiant toujours conjointement de l’autorité parentale, devant déménager. Cette dernière n’avait réalisé aucune demande particulière quant à l’organisation de son droit de visite et le père des enfants s’était contenté d’indiquer qu’il ne s’opposerait pas à l’exercice de ce droit. Probablement satisfaite de l’apparente absence de contentieux sur ce point, la cour d’appel ne jugea pas opportun de se prononcer sur les conditions précises de mise en œuvre du droit de visite et indiqua de façon laconique aux parents que ce droit devait s’exercer d’un commun accord entre eux. La première chambre civile casse la décision au visa du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du Code civil en précisant que, faute de constatation de la teneur d’un accord, il incombait à la cour d’appel de fixer elle-même les modalités d’exercice du droit en question. À défaut d’être en mesure de connaître avec une certaine précision les modalités pratiques de l’organisation du droit de visite, le juge doit impérativement inviter les parties à combler cette absence d’expression de leur volonté pour déterminer, sur la base de leurs souhaits, la mise en œuvre de ce droit. L’absence d’accord explicite et détaillé sur les conditions d’exercice du droit de visite s’apparente à une absence d’accord. Or, en pareille hypothèse, le pouvoir de substitution du juge est déjà reconnu par le second alinéa de l’article 373-2-9 du Code civil s’agissant du mode de résidence de l’enfant. La présente décision l’étend à la mise en œuvre du droit de visite. |